Q-2, r. 16.1 - Règlement visant l’élaboration, la mise en œuvre et le soutien financier d’un système de consigne de certains contenants

Texte complet
94. L’organisme de gestion désigné peut utiliser, aux fins de remplir son obligation d’assurer le financement du système de consigne en application de l’article 70, tout montant d’une consigne qui lui a été versé par un producteur en application de l’article 97.
Il peut également utiliser toute autre forme de revenus générés par l’exploitation du système.
Si les sommes visées au premier et au deuxième alinéas ne suffisent pas, pour une année donnée, pour financer le système, l’organisme de gestion désigné peut exiger des producteurs, à titre de contributions, les sommes nécessaires pour ce faire. Les producteurs sont tenus de verser les sommes exigées par l’organisme de gestion désigné dans le délai fixé par ce dernier.
D. 972-2022, a. 94.
En vig.: 2022-07-07
94. L’organisme de gestion désigné peut utiliser, aux fins de remplir son obligation d’assurer le financement du système de consigne en application de l’article 70, tout montant d’une consigne qui lui a été versé par un producteur en application de l’article 97.
Il peut également utiliser toute autre forme de revenus générés par l’exploitation du système.
Si les sommes visées au premier et au deuxième alinéas ne suffisent pas, pour une année donnée, pour financer le système, l’organisme de gestion désigné peut exiger des producteurs, à titre de contributions, les sommes nécessaires pour ce faire. Les producteurs sont tenus de verser les sommes exigées par l’organisme de gestion désigné dans le délai fixé par ce dernier.
D. 972-2022, a. 94.